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 Le respect de la dignité en prison

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isaetdavid
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MessageSujet: Le respect de la dignité en prison   Le respect de la dignité en prison EmptyMar 26 Avr - 18:16

Les fouilles corporelles

La réglementation en vigueur dispose que " les détenus doivent être fouillés fréquemment et aussi souvent que le chef d’établissement l’estime nécessaire " (art.D. 275 CPP). Cette fouille individuelle peut prendre la forme d’une simple fouille parpalpation mais aussi d’une fouille intégrale au cours de laquelle le détenu est entièrement dénudé.

La circulaire du 14 mars 1986 relative à la fouille des détenus décrit dans le détail le déroulement d’une fouille à nu. " L’agent, après avoir fait éloigner le détenu de ses effets, procède à sa fouille corporelle selon l’ordre suivant. Il examine les cheveux de l’intéressé, ses oreilles et éventuellement l’appareil auditif, puis sa bouche en le faisant tousser mais également en lui demandant de lever la langue et d’enlever, si nécessaire, la prothèse dentaire. Il effectue ensuite le contrôle des aisselles en faisant lever et baisser les bras avant d’inspecter les mains en lui demandant d’écarter les doigts. L’entrejambe d’un individu pouvant permettre de dissimuler divers objets, il importe que l’agent lui fasse écarter les jambes pour procéder au contrôle. Dans le cas précis des recherches d’objet ou de substance prohibés, il pourra être fait obligation au détenu de se pencher et de tousser. Il peut également
être fait appel au médecin qui appréciera s’il convient de soumettre l’intéressé à une radiographie ou un examen médical afin de localiser d’éventuels corps étrangers. Il est procédé ensuite à l’examen des pieds du détenu et notamment de la voûte plantaire et des orteils ".

La même circulaire prévoit qu’une telle fouille est pratiquée systématiquement à l’occasion de l’entrée ou de la sortie des détenus de l’établissement pénitentiaire. Elle doit également être effectuée à l’issue de la visite de toute personne (parents, amis, avocats) ou avant tout placement en cellule d’isolement ou de punition. Enfin, des fouilles inopinées peuvent être décidées par le chef d’établissement.

Actuellement, les fouilles de détenus sont pratiquées de façon plus ou moins systématique selon l’importance que chaque chef d’établissement leur attache. De sorte que l’application de la circulaire varie sensiblement d’un établissement à un autre. Dans bon nombre de prisons, les agents soumettent à la fouille un détenu désigné de façon aléatoire à l’issue de chaque parloir. Cette fouille peut alors se limiter à un contrôle des sous-vêtements. Dans d’autres établissements, des fouilles poussées sont réalisées très régulièrement. Les modalités d’accomplissement de la fouille intégrale suscitent un sentiment d’humiliation chez les personnes qui en font l’objet. Elles provoquent également un malaise important chez les agents chargés de la pratiquer. Si la pratique de la fouille
intégrale est fortement inscrite dans les habitudes de l’administration pénitentiaire, il n’est pas certain qu’elle présente une efficacité réelle en termes de sécurité.

A l’issue de leur mission d’enquête, les sénateurs ont observé que " l’efficacité des fouilles reste pourtant limitée, comme le démontre la réalité des trafics de stupéfiants en prison : le détenu apprend vite les " ruses " pour échapper à la fouille ". Une analyse qui rejoint celle de Philippe Maître, ancien chef de l’Inspection des services
pénitentiaires, pour qui " La réalité des règles est une des questions importantes. Certaines règles ne sont en réalité pas applicables ou alors dans des conditions extrêmement difficiles. Cela pose un problème quotidien aux personnels pénitentiaires : soit, ils appliquent la règle et il y a des incidents ; soit, ils ne l’appliquent pas, et ils ont ou auraient affaire à l’inspection. Le type même de cette règle est la fouille intégrale. Telle qu’elle est enseignée et pratiquée, elle est, sur un plan strictement moral, évidemment dégradante. Elle consiste à être nu, à s’agenouiller, à tousser, à subir des inspections extrêmement minutieuses, ce qui,
vous l’imaginez, n’est absolument pas agréable. Les détenus protestent, créent des incidents et les surveillants, plus ou moins démunis, reculent progressivement. Je ne suis pas sûr disant cela, vous me comprendrez à demi-mot, que ces fouilles soient systématiquement réalisées comme elles le devraient. Faut-il un jourprendre le risque de les supprimer au prix de la sécurité des surveillants ou faut-il les valider, les encadrer très strictement et les faire subir aux détenus ? C’est un point de vue qui dépasse très largement le personnel pénitentiaire, c’est presque un point de vue de société : continue-t-on à tolérer de telles pratiques ou y oblige-t-on ? Il en va de cette règle comme d’un grand nombre de règles de sécurité ".

Il est à noter que le ministre de l’Intérieur a décidé que la pratique des " fouilles de sécurité " dans les locaux de police, en particulier celles qui prévoient un déshabillage, ne devaient être utilisées qu’en cas " d’absolue nécessité, et en concertation avec l’officier de police judiciaire ", car " humiliante pour la personne et pour le personnel

La Commission considère que l’installation de moyens modernes de détection estsusceptible de diminuer considérablement le nombre de fouilles corporellesnécessaires pour garantir le même niveau de sécurité. La mise en oeuvresystématique de fouilles intégrales telle qu’elle résulte de la circulaire de 1986s’avère incompatible avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits del’homme qui a noté le caractère exceptionnel qui devait présider à son usage.
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MessageSujet: Re: Le respect de la dignité en prison   Le respect de la dignité en prison EmptyMar 26 Avr - 18:19

L’isolement administratif prolongé

Le Code de procédure pénale prévoit que le chef d’établissement peut écarter un prisonnier du reste de la collectivité carcérale en le plaçant dans un quartier spécial par mesure de précaution et de sécurité (art. D. 283-1, CPP). En dehors des règles de compétence concernant les décisions de prolongation de la mesure, aucune durée maximale de l’isolement n’est prévue par le Code.Les détenus peuvent, par conséquent, être soumis à ce régime pendant plusieurs années. En 2002, 161 détenus étaient ainsi maintenus au quartier d’isolement depuis plus d’un an. Cette mesure produit notoirement des effets délétères sur l’état physique et psychique des détenus qu’elle vise. Elle se traduit par une absence quasi complète de contact avec autrui.

Les praticiens hospitaliers exerçant en milieu pénitentiaire constatent sa nocivité surle plan médical : altération des sens, déstabilisation des repères spatio-temporels, décompensation psychologique. A tel point que le personnel soignant la dénomme "torture blanche ". La commission d’enquête de l’Assemblée nationale note à cet égard que " les conséquences désocialisantes et psychiquement déstructurantes d’une décision demise à l’isolement ont été à la fois dénoncées par les intervenants de l’administration pénitentiaire et constatées lors des visites ".Ces considérations ont conduit le Comité européen pour la prévention de la torture(CPT) à formuler, dans son rapport de 2000, les observations suivantes : " Le CPT a de sérieuses réserves en ce qui concerne la situation de nombre de détenus placés à l’isolement administratif que sa délégation a rencontrés lors de sa visite ; ses réserves tiennent tant à la durée de l’isolement pendant des années d’affilée qu’au régime éminemment restrictif auxquels de tels détenus sont soumis en l’absenced’activités structurées et d’activités en commun ". En conséquence, le CPT a rappelé que " la mise à l’isolement peut, dans certaines circonstances, constituer un traitement inhumain et dégradant " et qu’" en tout état de cause, elle [devait] être dea durée la plus courte possible ".

La CNCDH partage cette analyse. Le principe du respect de la dignité de la personne humaine implique la prise en compte de sa dimension sociale. Concernant la durée de la mesure, la Chancellerie avait prévu, dans le premier état de l’avant projet de loi pénitentiaire de la limiter à un an. Pourtant, toute idée de modification du régime applicable en cette matière semble avoir été abandonnée. Il est tout à fait regrettable que, plus de trois ans après la communication du rapport du CPT, sesobservations demeurent lettre morte.

La CNCDH recommande l’intervention du législateur sur cette question. D’autant plus que, s’agissant des conditions d’existence au sein du quartier d’isolement, il apparaît qu’elles se sont durcies depuis lors. Une note de l’administration pénitentiaire du 18 avril 2003 a remis en cause les adaptations que les chefs d’établissement avaientjusque-là souvent apportées au régime de l’isolement, pour humaniser le quotidien des isolés. La note rappelle " qu’aucune activité ne doit être organisée dans les cours de promenade. Aucun matériel ou équipement ne doit y être entreposé ". Elle affirme que " les détenus dangereux doivent impérativement être placés seuls dans une cour. [Ils] ne doivent pas être autorisés à se regrouper lors des activités ". Le soin d’apprécier la dangerosité des individus est renvoyé aux chefs d’établissement. Cette
appréciation s’effectue au vu, notamment, " de l’appartenance [du détenu] au grandbanditisme ou à une mouvance terroriste ou de son passé judiciaire et pénitentiaire ".

Concernant les aménagements des cours de promenade du quartier d’isolement, la note prévoit " l’installation d’un barreaudage quadrillé en acier renforcé ; la mise en place sous le barreaudage d’un métal déployé à mailles suffisamment fines pour rendre difficile la récupération d’objets par le détenu isolé ; des rouleaux deconcertina de type " detainer " disposés au dessus du barreaudage quadrillé en rangs serrés ". Dans ces conditions, le détenu isolé voit son champ de vision réduit à
l’extrême, au-delà du supportable. Les portes, les murs, les grillages fixent des distances toujours courtes et toujours identiques. L’environnement et l’écoulement du temps, parfaitement monotones, contraignent le détenu à un " surplace " mortifiant. Il en résulte un sentiment d’écrasement fortement déstructurant.

La CNCDH estime indispensable que ces personnes bien que placées à l’isolement bénéficient cependant d’activités structurées et parfois même encommun. A ce titre, elles doivent être mises en mesure d’exercer des activitésprofessionnelles, culturelles et sportives. En outre, la CNCDH demande que lesactivités en plein air (promenade, sport…) soient organisées dans les lieux prévus àcet effet pour l’ensemble de la population détenue. En tout état de cause, cesdispositifs spéciaux, décrits par la circulaire, comme la pose de grillage sur les cours de promenade, qui contribuent au sentiment d’écrasement, doivent être prohibés.
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MessageSujet: Re: Le respect de la dignité en prison   Le respect de la dignité en prison EmptyMar 26 Avr - 18:21

L’hygiène et les conditions matérielles de détention

La Cour européenne des droits de l’homme condamne, pour violation de l’article 3, des conditions de détention objectivement inadaptées au bien-être des prisonniers. La Cour prend en compte l’aménagement des cellules (l’aération et la luminosité, la température, la séparation des sanitaires) et la surpopulation et ses effets (absencede matériel de couchage).

Le Code pénal incrimine le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine (art. 225-14).

Le Code de procédure pénale prévoit depuis 1958 l’emprisonnement individuel de jour comme de nuit tant pour les prévenus (art. D. 5Cool que pour les condamnés (art.D. 83 et D. 95). Il peut être dérogé, de façon exceptionnelle et provisoire, à ce principe " en raison de la distribution intérieure " des locaux de détention ou de leur "encombrement temporaire ". Animé par la volonté de garantir le respect de la dignité de la personne poursuivie pénalement, le Parlement avait fixé, avec la loi du 15 juin 2000, une échéance de trois ans pour parvenir à l’encellulement individuel. La loi du 12 juin 2003 relative à la violence routière a prévu un nouveau délai de cinq ans pour atteindre cet objectif.

La CNCDH regrette ce report d’une mesure saluée par le CPT et constate que celui-ci a organisé sa dernière visite sur les effets de la surpopulation sur une période coïncidant avec la date symbolique du 15 juin 2003. Pourtant, la situation de promiscuité imposée à la majorité des personnes incarcérées en maison d’arrêt représente l’un des aspects les plus dégradants des conditions de détention en France. Dans les maisons d’arrêt, la plupart des détenusrestent enfermés à deux, trois, parfois quatre, dans des cellules dont l’espace libre, une fois déduite la place prise par les sanitaires, les lits et les quelques meubles, seimite à 3 ou 4 mètres carrés, et ce généralement pendant 22 à 23 heures par jour,compte tenu du nombre limité d’activités, de places de travail ou de formation. Dans ces conditions, un certain nombre de détenus couchent sur des matelas posés à même le sol. Ce surencombrement a des incidences dramatiques sur toutes les dimensions de la vie en prison. Comme le notait la commission d’enquête de l’Assemblée nationale, " la surpopulation est à l’origine d’un traitement infligé aux détenus qui peut être considéré, à juste titre, comme inhumain et dégradant ; elle n’est pas non plus étrangère à la survenance de plus en plus fréquente d’actes
d’auto-agression (automutilations, tentatives de suicides ou suicides), d’agressions entre détenus, de phénomènes de racket ou d’actes de violence envers lessurveillants ". Encore la situation décrite s’est-elle nettement dégradée depuis la publication de ce rapport. Il convient de réaffirmer ici que le principe de l’encellulement individuel constitue un
élément essentiel à la préservation de la dignité des personnes et à la protection de leur intégrité physique. Il revient au législateur et au pouvoir exécutif de créer les conditions pour que ce principe soit respecté. La loi devrait énoncer clairement qu’il ne peut y être dérogé que sur demande expresse du détenu ou pour assurer saprotection.
En matière d’hygiène corporelle, la France est en retard par rapport à nombre d’Etats européens. Le Code de procédure pénale prescrit que les détenus doivent pouvoir bénéficier de trois douches par semaine. Cette prescription n’est cependant effective que " dans toute la mesure du possible " (art. D. 358 du CPP). Cette règle, a fortiori assortie de ce tempérament, n’est plus admissible au vingt-et-unième siècle. Les détenus doivent pouvoir se doucher quotidiennement. D’autre part, l’obligation qui est de fait imposée dans la plupart des établissements de se doucherdans des locaux communs constitue non seulement une atteinte à la pudeur et à l’intimité de la personne, mais encore génère des risques en termes de sécurité. C’est pourquoi la réfection des locaux doit s’accompagner de la construction de cabines de douches individuelles, si possible en cellule.

Pour ce qui est des équipements des locaux d’hébergement, l’administration pénitentiaire a entrepris des travaux de réfection dans certains établissements,comprenant le cloisonnement des toilettes. Cet effort doit être poursuivi, afin que toutes les cellules soient rapidement équipées de sanitaires en parfait état defonctionnement et isolées du regard tant des détenus les occupant, que des personnels pénitentiaires effectuant des rondes.
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MessageSujet: Re: Le respect de la dignité en prison   Le respect de la dignité en prison EmptyMar 26 Avr - 18:23

Le maintien en détention des personnes atteintes de troubles mentaux

Pour la Cour européenne des droits de l’homme, " le traitement infligé à un malade mental [en détention] peut se trouver incompatible avec les normes imposées par l’article 3 s’agissant de la protection de la dignité humaine ".

En juin 2000, la commission d'enquête du Sénat constate que, " en raison d'une dérive psychiatrique et judiciaire, des milliers de détenus atteints de troubles psychiatriques errent sur le territoire national, ballottés entre les établissements pénitentiaires, leurs quartiers disciplinaires, les services médico-psychologiques régionaux (SMPR), les unités pour malades difficiles (UMD), les unités fermées des hôpitaux psychiatriques… " Un an plus tard, un rapport conjoint de l’Inspection
générale des affaires sociales (IGAS) et de l’Inspection générale des services judiciaires (IGSJ), publié en octobre 2001, souligne que " la proportion de détenus psychotiques suivis a considérablement augmenté dans certains SMPR ". En juillet 2002, une enquête rendue publique par le ministère de la Santé indique en effet que 55% des entrants en prison souffrent d'au moins un trouble psychiatrique et qu’un suivi est préconisé pour 52 %, soit la quasi-totalité de ceux pour lesquels un trouble a été repéré. L’évolution tant de la psychiatrie que de la justice aboutit ainsi à un déplacement de l’hôpital vers la prison et à un nombre croissant de malades mentaux en détention, alors même que, selon le rapport de l’IGAS et de l’IGSJ, " la prison, en soi, est un facteur d'aggravation des troubles mentaux ". Entendu par la commission d’enquête du Sénat, le président de l'Association des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire, Evry Archer, insiste sur l’effet " délétère ", " anxiogène, déprimant et déstructurant de toute vie carcérale ", qui n’est " pas vraiment de nature à améliorer l'équilibre psychique et la santé mentale " et entraîne " des conséquences psychiques dont l'ampleur et le prolongement sont faciles à comprendre ".

Mis en place en 1986, les SMPR sont la structure de base de la prise en charge psychiatrique en milieu pénitentiaire. Il en existe 26, uniquement dans les maisons d’arrêt et centres de détention. Le rapport annuel 2001 de l'administration pénitentiaire indique que, dans les établissements non dotés d'un SMPR, " seuls les soins courants sont assurés par des équipes réduites. Dans beaucoup d'établissements, le repérage précoce des troubles mentaux et la prise encharge psychiatrique sont insuffisants ". Dans les hôpitaux psychiatriques, non adaptés à l'accueil de personnes devant faire l'objet d'une surveillance particulière en raison de leur statut de détenu, les hospitalisations sont généralement de trop courte durée
pour être efficaces et la personne s’y " retrouve attachée en permanence à son lit, interdite de visite et de promenade, privée d'accès à la cantine et à la télévision, reléguée dans une cellule d'isolement inadaptée ", selon les services d'inspection médicale et judiciaire.

La CNCDH a déjà eu l’occasion de rappeler l’urgence de " l’instauration d’aménagements de peines spécifiques aux malades mentaux, compte tenu de l’accentuation des pathologies psychiatriques résultant de la détention. " Une procédure d’aménagement de peine particulière doit être organisée. Dans ce cadre, les modalités de saisine des juridictions devraient être adaptées pour faire face à l’éventuelle incapacité des intéressés.
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MessageSujet: Re: Le respect de la dignité en prison   Le respect de la dignité en prison EmptyMar 26 Avr - 18:33

Les transferts multiples

L’administration peut décider le transfert d’un détenu pour tout motif. Cette mesure intervient généralement pour le maintien de l’ordre et de la sécurité. La mesure peut également être prise pour assurer une meilleure répartition des détenus dans les établissements en période de surpopulation carcérale. Bien que ne constituant pas une sanction aux termes du Code de procédure pénale, le transfert est régulièrement
utilisé à titre coercitif. En pratique, certains détenus considérés comme des perturbateurs font l’objet de transferts incessants. Lors de son audition devant la commission d’enquête de l’Assemblée nationale, Michel Beuzon, secrétaire général de FO-pénitentiaire/personnels de direction, indiquait ainsi que l’administration était conduite, vis-à-vis des détenus ayant un comportement difficile, " non pas à user de la procédure disciplinaire, mais à pratiquer le "tourisme pénitentiaire", c’est-à-dire le
déplacement des détenus d’un établissement à l’autre ".

Le Comité européen pour la prévention de la torture a déjà signifié aux autorités françaises que de telles pratiques portaient atteinte aux droits fondamentaux des personnes détenues. Ainsi, dans son rapport, publié le 19 janvier 1993, le CPT affirmait qu’il " est pleinement conscient que certains détenus sont extrêmement difficiles et le transfèrement de certains d’entre eux vers un autre établissement peut parfois s’avérer nécessaire. Cependant, il se doit de souligner que le transfèrement
continuel d’un détenu d’un établissement à l’autre peut engendrer des effets très néfastes sur son bien-être physique et psychique. Les conditions minimales pour l’existence dans un milieu de vie cohérent et suivi ne sont plus assurées. De plus, un détenu qui se trouve dans une telle situation aura de très sérieuses difficultés à maintenir des contacts avec sa famille, ses proches et son avocat. L’effet des transfèrements successifs sur un détenu pourrait, dans certaines circonstances,
constituer un traitement inhumain et dégradant ".

La CNCDH estime que les transferts en cascade doivent être proscrits. Il convient de rappeler le caractère tout à fait exceptionnel du transfèrement imposé au détenu.

La protection de l’intégrité physique et psychique

L’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme met à la charge des autorités " l’obligation positive de prendre préventivement des mesures pratiques pour protéger l’individu […] dans certaines circonstances particulières contre lui même ". Selon la Cour européenne, " Les autorités pénitentiaires doivent s’acquitter
de leurs tâches de manière compatible avec les droits et libertés de l’individu concerné " ; il leur appartient de décider de " mesures et précautions générales […] afin de diminuer les risques d’automutilation sans empiéter sur l’autonomie individuelle ". Par ailleurs, l'article 2 peut, dans certaines circonstances, mettre à la charge des autorités l'obligation positive de prendre préventivement des mesures d'ordre pratique pour protéger l'individu dont la vie est menacée par les agissements
criminels d'autrui. L’article 3 astreint les autorités à prendre préventivement les dispositions nécessaires à la protection de l’intégrité physique des personnes privées de liberté à l’égard de mauvais traitements infligés par des codétenus.

a. La prévention des suicides

Selon une circulaire du 29 mai 1998, une politique de prévention du suicide " n’est légitime et efficace que si elle cherche, non à contraindre le détenu à ne pas mourir, mais à le restaurer dans sa dimension de sujet et d’acteur de sa vie ". Issue de plusieurs études, dont un rapport sur la prévention des suicides remis en mai 1996 par une mission inter-disciplinaire qui avait conduit à la mise en place, en 1997, d’un
programme expérimental sur onze sites pilotes, cette circulaire vise à identifier les facteurs de risque, déconseiller certaines pratiques (dans le domaine disciplinaire par exemple), généraliser des méthodes de prise en charge (telles que le repérage des entrants), former les personnels. Elle insiste aussi sur une amélioration des conditions de détention (possibilité accrue des visites familiales par exemple). Elle a été complétée le 26 avril 2002 par une circulaire cosignée par les ministres de la Justice et de la Santé qui prévoit un ensemble de procédures à mettre en oeuvre
concernant la formation des personnels, le repérage du risque suicidaire, le soutien aux personnes présentant ce risque et l’information des proches du suicidé.

Pourtant, selon un récent rapport du professeur Jean-Louis Terra, remis aux ministres de la Justice et de la Santé le 10 décembre 2003, les réformes annoncées depuis 1996 peinent à être mises en oeuvre. Les circulaires de mai 1998 et d’avril 2002 visaient notamment à modifier l’accueil des entrants en prison, à modérer le recours au quartier disciplinaire et à proposer des améliorations des conditions de détention. A ce jour, le programme d’accueil et de repérage des nouveaux détenus
est loin d’être opérationnel. Au 1er juillet 2003, seules 75 maisons d’arrêt sur 139 disposaient d’un " quartier arrivants " et certains de ces quartiers étaient loin de présenter des caractéristiques satisfaisantes. Un rapport d’évaluation conjoint de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et de l’Inspection générale des services judiciaires (IGSJ) estimait pourtant en 2001 que " les quartiers arrivants sont encore insuffisamment nombreux et l’aménagement de leurs cellules n’est pas souvent de nature à atténuer le stress et la détresse éprouvée à l’entrée en prison ".
Le taux de suicide ne cesse d’augmenter depuis les années 1980. En 2002, 122 personnes se sont suicidées dans les prisons françaises contre 39 en 1980 (138 en 1996), soit un taux de suicide qui est passé de 100 pour 100 000 en 1980 à 224 pour 100 000 en 2002 (130 en 1990, 215 en 2001). Les tentatives de suicide ont connu une évolution analogue passant de 393 en 1980 à 918 en 2000. Quant à la sursuicidité carcérale, elle s’établit à 6,5 depuis la période 1992-1994. L’écart entre
la prison et le monde extérieur s’est aussi accru au cours des 20 dernières années puisque ce coefficient était de 4 entre 1981 et 1991. La France connaît un taux de suicide en prison parmi les plus élevés en Europe.

La CNCDH estime que le phénomène de sursuicidité en prison appelle de la part du Gouvernement la mise en oeuvre d’une politique de prévention déterminée, qui soit véritablement considérée comme prioritaire. Cette politique doit s’appuyer sur le rapprochement des conditions d’existence en prison de celles du milieu libre, seule façon de permettre aux personnes détenues les plus fragiles de limiter leur sentiment d’exclusion ou de disqualification et de maintenir une certaine maîtrise sur le cours de leur vie. Cette préoccupation doit guider les autorités dans la détermination des modalités de fonctionnement des établissements. En particulier, la sursuicidité au quartier disciplinaire implique que les autorités lui substituent d’autres formes de sanction, comme le confinement en cellule individuelle. Par ailleurs, l’accueil des détenus arrivants doit être organisé dans des conditions adéquates afin de permettre de limiter au maximum le " choc carcéral ". Le niveau de
la prise en charge medico-psychologique spécialisée doit être considérablement rehaussé, afin que des permanences soient assurées dans les établissements. D’autre part, la possibilité doit être prévue de recourir à des mesures spécifiques de prise en charge des personnes suicidaires, de nature à restaurer l’estime de soi chez les intéressés, allant de l’adaptation des conditions individuelles de détention (relations avec l’extérieur et activités aménagées) à la prise en charge en milieu
hospitalier extérieur.
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MessageSujet: Re: Le respect de la dignité en prison   Le respect de la dignité en prison EmptyMar 26 Avr - 18:35

La protection face à la violence d’autrui

La prison est le théâtre de violences importantes. Les actes d’agression contre autrui, détenus comme surveillants, sont quotidiens. Au vu des derniers recensements des fautes disciplinaires opérés par l’administration pénitentiaire, il apparaît d’une part que les fautes consécutives à une agression physique entre détenus sont en augmentation : 6 013 en 2001 puis 6 806 en 2002. L’essentiel de
ces actes se déroulent dans les maisons d’arrêt : 4 673 en 2001, 5 358 en 2002. Pour ce qui est des violences de détenus à l’encontre de personnels, les mêmes dénombrements font état de 1 311 fautes consécutives à une violence physique en 2001 et de 1 785 en 2002. Là encore, l’essentiel du phénomène a lieu en maison d’arrêt :1 086 en 2001, 1 517 en 2002.Un constat dénoncé par les députés qui notaient que la " surpopulation pénale est donc à l’origine d’un traitement infligé aux détenus qui peut être considéré, à juste titre, comme inhumain et dégradant ; elle n’est bien évidemment pas non plus étrangère à la survenance de plus en plus fréquente d’actes d’auto-agressions (automutilations, tentatives de suicides ou suicides), d’agressions entre détenus, de phénomènes de racket ou d’actes de violence envers les surveillants ". Quant au Sénat, il estimait " Certes, incarcérer des personnes contre leur gré est en soi une situation "violente". Pour autant, les manifestations de cette violence, les violences contre soi, les violences contre les autres ne sont pas une fatalité, et découlent
directement de la surpopulation carcérale ". D’autre part, selon des sociologues spécialisés dans le domaine carcéral et particulièrement sur l’univers des personnels de surveillance, " Les risques d’explosion interne, dramatiques dans leurs conséquences, croissent avec la dimension toujours plus contraignante et intrusive des dispositifs de sécurité et l’allongement du séjour en prison ". Les premières victimes des violences entre personnes détenues sont celles incarcérées pour des affaires de moeurs et les mineurs. La commission d’enquête du Sénat a pu " constater que l’administration pénitentiaire était fréquemment incapable
d’assurer la sécurité physique des " pointeurs ", voire fermait les yeux sur les brimades dont ils font l’objet (insultes, crachats, racket, passages à tabac, viols…) ". Concernant les mineurs, tous les interlocuteurs de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale ont également souligné que " L’administration pénitentiaire se trouve très désemparée en face de ces adolescents qui ont un comportement exacerbé en détention, qui ont leurs rites, leurs codes et qui reconstituent à l’intérieur
des phénomènes de bandes ". Par ailleurs, à plusieurs reprises ces dernières années, des violences mortelles entre prisonniers ont eu lieu. Au moins six cas de décès dus à des violences entre détenus auraient été déplorés dans l’espace de cinq ans.

La CNCDH réitère ici son souhait de voir rapidement mis en application le principe de l’encellulement individuel, seul à même d’assurer une protection suffisante aux personnes détenues. D’autre part, elle est d’avis qu’une meilleure préservation des droits des personnes incarcérées est de nature à réduire les phénomènes de violence au sein des prisons. Enfin, elle estime que les quartiers de détention doivent être réaménagés en unités de taille humaine, en particulier s’agissant des quartiers réservés aux mineurs. Ceux-ci doivent en tous les cas être strictement séparés des adultes.L’accès aux soins et les questions relatives à la santé sont encore trop peu considérées qu’il s’agisse des soins dentaires, des problèmes de vue, des traitements d’orthophonie interrompus à cause de la prison, du suivi d’un régime spécial des drogués (et des problèmes de sevrage) des détenus âgés, des
personnes grabataires ou en phase terminale de maladie.
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