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 Aménagement du temps de travail des activités de transport.

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derbyslade
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derbyslade


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MessageSujet: Aménagement du temps de travail des activités de transport.   Aménagement du temps de travail des activités de transport. EmptyVen 25 Nov - 19:38

Aménagement du temps de travail des activités de transport routier


Cette directive fixe des normes minimales afin de protéger la santé et la sécurité des travailleurs routiers, éviter les distorsions de concurrence au sein de la Communauté et améliorer la sécurité routière.


ACTE
Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités de transport routier.

SYNTHÈSE
La directive de base sur certains aspects de l'aménagement du temps de travail prévoit que des « prescriptions plus spécifiques » pourront remplacer les dispositions générales de la directive : c'est le cas des transports routiers. Dans ce secteur, le règlement (CEE) n° 3820/85 prévoyait déjà la durée maximale journalière de conduite et la durée minimale des périodes de repos.

2. La présente directive complète les dispositions du règlement (CEE) n° 3820/85. Par conséquent, les dispositions dudit règlement quant aux interruptions, périodes de repos et de conduite continueront à s'appliquer aux conducteurs indépendants * et aux travailleurs mobiles * concernés. La directive s'applique également aux conducteurs indépendants et aux travailleurs mobiles qui ne sont pas couverts par le règlement.

La directive fait partie d'un ensemble de mesures coordonnées visant à étendre le champ d'application des dispositions de la directive de base du Conseil à toutes les activités du secteur routier. Elle vise tous les travailleurs mobiles exécutant des activités de transport routier employés par des entreprises établies dans un État membre, ainsi que les conducteurs indépendants à partir du 23 mars 2009. Les dispositions de la directive sectorielle prévalent sur celles de la directive de base, car les prescriptions énoncées sont plus spécifiques pour les travailleurs

La directive instaure :

la durée moyenne hebdomadaire de travail à 48 heures. Elle peut être portée à 60 heures si la moyenne de 48 heures par semaine sur quatre mois n'est pas dépassée. Le temps de travail * des travailleurs mobiles est la somme totale des heures effectuées dans les différentes entreprises. L'employé est tenu d'informer chacun de ses employeurs des heures effectuées dans l'autre entreprise ;
l'obligation d'effectuer une pause après 6 heures de travail en plus des dispositions relatives aux temps de pause du règlement (CEE) n° 3820/85 qui s'appliquent aux conducteurs indépendants et aux travailleurs mobiles concernés ;
l'adoption de mesures afin que les travailleurs mobiles et les conducteurs indépendants non soumis au règlement (CEE) n° 3820/85 puissent bénéficier après leur journée de travail d'une période de repos ininterrompue d'au moins 11 heures. Cette période peut faire l'objet d'une réduction d'une heure au maximum dans le cas où cette réduction fait l'objet d'une compensation au cours des quatre semaines suivantes ;
une limite pour la durée quotidienne de travail d'un travailleur de nuit * qui ne peut dépasser 8 heures (10 heures si sur deux mois, la moyenne de 8 heures par jour n'est pas dépassée) ;
des registres de temps de travail et l'obligation d'informer les travailleurs. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que l'employeur affiche une copie de la directive et du droit national applicable en la matière, dans un lieu accessible par tous les travailleurs. L'employeur est également tenu à enregistrer le temps de travail des travailleurs mobiles et à conserver les registres au moins un an.
Les États membres peuvent déroger aux dispositions de la directive, à condition que des repos compensatoires soient prévus. Toutefois, ils peuvent introduire des dispositions plus favorables aux travailleurs.

La détermination des sanctions est de la responsabilité des États membres. Celles-ci doivent être efficaces, proportionnées à l'infraction et suffisamment dissuasives.

Les États membres font rapport à la Commission tous les deux ans sur la mise en œuvre pratique des dispositions de la directive, en indiquant les points de vue des partenaires sociaux. La Commission établit tous les deux ans un rapport sur la mise en œuvre de la directive par les États membres, qui est ensuite transmis au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social.

Contexte

Le 15 juillet 1997, la Commission a adopté un Livre blanc sur les secteurs et activités exclus de la directive sur le temps de travail de 1993 [COM(97) 334 final - non publié au Journal officiel] dans lequel elle propose plusieurs approches afin de garantir la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs des secteurs spécifiques.

Suite aux consultations des partenaires sociaux, la Commission a conclu, dans sa communication du 31 mars 1998 [SEC(1998) 537 final - non publié au Journal officiel], que rien ne justifiait un traitement différencié des travailleurs « mobiles » et des travailleurs « non mobiles » et que, par conséquent, les principes de base de la directive sur le temps de travail devaient s'appliquer à tous les travailleurs.

Termes-clés de l'acte
« temps de travail » :

- travailleurs mobiles: toute période consacrée à toutes les activités de transport routier tels que la conduite, le chargement et le déchargement, l'assistance aux passagers à la montée et à la descente du véhicule, le nettoyage et l'entretien technique, et tous les autres travaux visant à assurer la sécurité du véhicule, du chargement et des passagers ou à remplir les obligations légales ou réglementaires directement liées au transport spécifique en cours. Sont incluses les périodes durant lesquelles le travailleur mobile ne peut disposer librement de son temps et est tenu de se trouver à son poste de travail, prêt à entreprendre son travail normal.
- conducteurs indépendants : toute période comprise entre le début et la fin du travail, durant laquelle le conducteur indépendant est à son poste de travail, à la disposition du client et dans l'exercice de ses fonctions ou de ses activités, autres que les tâches administratives générales qui ne sont pas directement liées au transport spécifique en cours.

« travailleur mobile » : tout travailleur faisant partie du personnel qui se déplace, y compris les stagiaires et les apprentis, et qui est au service d'une entreprise qui effectue, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports de voyageurs ou de marchandises par route.

« conducteur indépendant » : toute personne dont l'activité professionnelle principale consiste à effectuer des transports de voyageurs ou de marchandises par route contre rémunération au sens de la législation communautaire sous couvert d'une licence communautaire ou de toute autre habilitation professionnelle pour effectuer lesdits transports, qui est habilitée à travailler à son propre compte et qui n'est pas liée à un employeur par un contrat de travail ou par toute autre relation de subordination de travail, qui dispose de la liberté nécessaire pour l'organisation de l'activité visée, dont les revenus dépendent directement des bénéfices réalisés et qui est libre d'entretenir, à titre individuel ou en coopération avec d'autres conducteurs indépendants, des relations commerciales avec plusieurs clients.

« période nocturne » : toute période d'au moins quatre heures, telle que définie par la législation nationale, entre 0 heure et 7 heures.

« travail de nuit » : tout travail accompli durant la période nocturne.
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