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 La complicité

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isaetdavid
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isaetdavid


Nombre de messages : 130
Date d'inscription : 05/02/2005

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MessageSujet: La complicité   La complicité EmptyMar 19 Avr - 18:14

Lors d'infractions commises par plusieures personnes, il existe des participants à l'infraction qui ne réunissent pas sur leur tête les éléments nécessaires pour les qualifier d'auteurs / de coauteurs de l'infraction. Cependant, par leurs actions, ils ont aidé le(s) auteur(s) à préparer / commettre l'infraction. C'est pourquoi leur comportement doit être réprimé au titre de la complicité. Cependant, le NCP n'a pas institué d'infractions autonomes de complicité, le complice emprunte sa criminalité à l'auteur de l'infraction : article 121-6 NCP.

A-LES ELEMENTS NECESSAIRES A LA COMPLICITE

Volonté de s'associer à la commission d'une infraction.

Commission d'un acte positif, une abstention ne caractérise pas la complicité (sauf abstention volontaire d'une personne qui avait le devoir d'empêcher la commission de l'infraction ), en effet, certaines infractions d'abstentions sont érigées en infractions autonomes comme l'omission de porter secours à autrui.

Un fait principal punissable : ce que l'on retient c'est le fait lui-même et non pas ce qui se rattache à l'auteur, c'est à dire qu'un complice peut être poursuivit même si l'auteur principal de l'infraction est mort, bénéficie d'une amnistie personnelle... Le fait principal punissable peut également être une tentative puisque l'infraction tentée est punissable au même titre que l'infraction réussie* (cf. fiche sur le sujet ).

Un acte de complicité concomitant ou antérieur à la commission de l'infraction (pas d'actes postérieurs, certains actes postérieurs sont érigés en infraction autonome comme le recel ). Mais attention, certains actes postérieurs peuvent être punis au titre de la complicité s'ils résultent d'une entente préalable. Ex : un chauffeur qui attend pour fuir que l'infraction soit commise.

La complicité de complicité : il s'agit de la complicité indirecte, le complice du complice peut être poursuivi si son concours à l'infraction réalisée a été suffisamment important.

B-LES TYPES DE COMPLICITE


1-Par collaboration : (article 121-7 al 2)


Ce terme recouvre l'aide et l'assistance. La JP, si elle a parfois fait la différence, il arrive souvent en fait qu'elle mélange les deux notions. Ce qui les identifie l'une de l'autre, c'est qu'à la différence de l'aide, l'assistance requiert une présence sur place. Attention : cette complicité se caractérise le plus souvent par la fourniture de moyens nécessaires à la commission de l'infraction, même si ces moyens n'ont pas été utilisés, du moment qu'ils ont été fournis, l'acte de complicité est caractérisé et à ce titre peut être poursuivi.

2-Par instigation : (article 121-7 al 2)


L'instigateur, souvent appelé le cerveau est celui qui, par ses plans et son organisation du fait incriminé facilite sa commission alors que lui-même n'y prend pas part sur place.

a)La provocation :

Le NCP en énonce les adminicules : le don, la promesse, la menace, l'ordre, l'abus d'autorité ou de pouvoir. La provocation doit remplir trois conditions pour être valide : elle doit être directe (elle suggère sans détours l'infraction ), individuelle (à une personne précise ), suivie d'effet.

b)Les instructions :

Ce doivent être des renseignements donnés par le désormais complice par instigation de l'infraction à son auteur matériel. L'instruction doit remplir un critère de précision, ce n'est pas qu'un simple conseil.

Problème : la personne qui donne des instructions à une autre en vue de la commission d'une infraction mais dont les instructions n'ont pas été suivies d'effet est-elle encore complice ?

(Arrêt Rochefort 31/01/1974 Cass Crim 1974 BC n° 50

Un homme demande à son frère de tuer le mari de sa maîtresse, le plan fourni par un des frères prévoyait une strangulation dans un taxi alors que le frère qui a exécuté le mari l'a électrocuté chez lui. Le problème qui se posait était de savoir si le frère qui avait élaboré le plan était encore complice puisque son plan n'avait pas été suivi. La Cour de cassation répond à cela par l'affirmative car les renseignements donnés avaient été de nature à faciliter l'exécution de l'infraction quels qu'en aient été les moyens.

Arrêt Nicolaï 13/01/1955 Cass Crim 1955 BC n° 34.

Un créancier veut effrayer son débiteur pour qu'il se hâte de payer, mais l'homme de main se trompe et tue le créancier. La Cour de Cassation ne rend pas complice le créancier car il y a discordance totale entre les instructions et le résultat.)

C-LES CONSEQUENCES DE LA COMPLICITE SUR LA PEINE

Sous l'empire de l'ancien code pénal (art 59 ) le complice empruntait la pénalité de l'auteur principal, c'est à dire que l'auteur principal et son complice étaient puni de la même manière. Le NCP a substitué à ce système celui de l'emprunt de criminalité, c'est à dire que le complice art 121-6 NCP est traité comme un auteur ; en conséquence de quoi le complice et l'auteur se voient poursuivi sur le fondement du même texte, mais la peine qui sera effectivement prononcée pour l'un et l'autre peut être différente.

D-LA QUESTION DES CAUSES D'ATTENUATION/D'AGGRAVATION DE LA SANCTION

Elles peuvent être en lien direct avec la personne même de l'auteur comme la démence, la minorité, la récidive. Comme ces circonstances sont extérieures à la personne du complice et ne concernent que l'auteur, ces causes d'aggravation ou d'atténuation ne sont appliquées qu'à ce dernier.

Elles peuvent être également liées aux faits commis : (ex : le vol simple est punissable de 3 ans de prison et de 300 000F d'amende, mais avec violence sur une personne vulnérable, il est punissable de 5 ans d'emprisonnement et de 500 000F d'amende.) La violence et la vulnérabilité constituent une cause aggravante qui n'est pas liée à la personnalité de l'auteur mais qui est en relation directe avec le fait incriminé, c'est pourquoi cette cause aggravante s'applique aussi bien à l'auteur principal qu'à son complice.
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