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 Protection de la vie privée en prison

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isaetdavid
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MessageSujet: Protection de la vie privée en prison   Protection de la vie privée en prison EmptyMar 26 Avr - 17:58

Le droit au respect de la vie privée implique de garantir à tout individu une sphère d’intimité dans laquelle il doit pouvoir conduire son existence comme il l’entend

L’intimité doit être sauvegardée car elle constitue le coeur de l’identité personnelle et le fondement de la relation à autrui. Cette protection implique que l’individu ait la possibilité de se soustraire au regard d’autrui, et spécialement à celui de la puissance publique, à tout le moins à certains moments de la journée et en certains lieux qu’il puisse considérer comme privatifs. En effet, " La personnalité se déploie nécessairement dans une portion d’espace dont l’appropriation - ne serait-elle que psychologique - lui est nécessaire. Ce territoire indispensable doit être respecté par les tiers ".

En l’état du droit, la personne détenue est soumise à la surveillance constante des personnels pénitentiaires.

L’article D. 270 du Code de procédure pénale énonce en effet que ceux-ci " doivent être constamment en mesure de s’assurer de la présence effective des détenus. Pendant la nuit, les cellules doivent pouvoir être éclairées en
cas de besoin. Personne ne doit y pénétrer en l’absence de raison grave ou d’un péril imminent […] ".
Aux termes de l’article D. 272, " des rondes sont faites après le coucher et au cours de la nuit, suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le chef de détention, sous l’autorité du chef d’établissement ". L’intensité du contrôle opéré durant la nuit varie suivant les pratiques professionnelles ou selon que les détenus ont fait ou non l’objet de consignes particulières. La nature du contrôle nocturne peut consister en un coup d’oeil au travers de l’oeilleton mais encore en l’éclairage inopiné de la cellule, accompagné d’un ordre intimé au détenu de faire un mouvement. L’espace privé ou intime concédé au détenu se résume alors à peu dechose : " Que l’on soit seul ou non en cellule, le surveillant peut passer à tout moment au hasard, ou dans le cadre de sa ronde. On a toujours présent à l’esprit le fait qu’il va passer, et qu’il peut revenir. Cette pratique induit un climat de persécution terrible. L’individu est mis dans un état de qui-vive permanent, de paranoïa, potentiellement coupable en permanence ".

La CNCDH recommande l’aménagement de périodes durant lesquelles le détenu est à l’abri du regard d’autrui. Elle se doit de rappeler les améliorations qu’engendrerait le seul respect du principe de l’encellulement individuel.

Au demeurant, le ministère de la Justice avait prévu, lors de ses travaux
préparatoires de l’avant projet de loi pénitentiaire en 2001, que la cellule soit considérée comme un " lieu clos ", pendant la " nuit légale ", délai pendant lequel la surveillance n’aurait plus été exercée, hormis sur sollicitation du détenu ou circonstances spéciales. L’intimité du détenu se trouve également bafouée par la situation de promiscuité à laquelle il est le plus souvent soumis en maison d’arrêt. Le fait d’être exposé en permanence au regard de deux, trois, voire quatre autres
personnes est fortement déstructurant et met inévitablement à mal toute action de réinsertion.

Les fouilles ordinaires des cellules sont prévues à l’article D. 269 du Code de procédure pénale.
Leur fréquence est laissée à la discrétion du chef d’établissement. Le Code se contente en effet de préciser que " l’inspection doit être fréquente et minutieuse ". Ce texte prescrit que la fouille de la cellule a lieu en l’absence de son occupant, sans en évoquer ni les causes ni les conditions. Ce dispositif peut se traduire en pratique par des abus. Il suscite en tous les cas de nombreuses contestations et provoque des tensions en détention

La CNCDH préconise de définir strictement le régime juridique des fouilles de cellules, en le calquant autant que faire se peut sur celui des perquisitions, compte tenu de l’atteinte à la vie privée et à la propriété qu’elles supposent. Une telle fouille ne devrait intervenir que sur décision motivée du chef d’établissement. Elle serait alors mise en oeuvre en présence du détenu. Des " fouilles générales " des locaux d’hébergement et des lieux de vie collective sont réalisées de façon ponctuelle, sur décision de l’administration centrale. Elles sont généralement opérées par des équipes volantes de l’administration pénitentiaire avec le concours des forces de l’ordre. Elles sont parfois l’occasion d’une dégradation ou de la dispersion de certains effets personnels de détenus. Les conditions dans lesquelles sont réalisées ces fouilles générales ne sont guère satisfaisantes. En particulier, le regroupement des détenus pendant des heures en cour de promenade dans l’attente de l’achèvement des opérations devrait être évité.
En pratique, ces opérations visent souvent à affirmer l’autorité de l’administration, l’expérience démontrant que les bénéfices en termes de sécurité sont limités. La disproportion entre les effets négatifs des fouilles sur la vie des détenus et les résultats qu’elles offrent est notoire. Selon la CGT pénitentiaire, " si ces fouilles d’établissement ont le mérite de ‘faire le ménage’, quel est leur véritable intérêt pour la sécurité, peu ou pas de prises spectaculaires (essentiellement des téléphones portables et un peu de drogue), tension accrue dans les établissements, pour la plupart surpeuplés ".

La CNCDH est d’avis que ce type de fouille générale ne doit être mis en oeuvre que sur décision de l’autorité judiciaire en cas de présomption sérieuse de crimes ou de délits. Il apparaît également nécessaire qu’il ne soit pratiqué qu’en présence d’une autorité de contrôle indépendante disposant de moyens suffisants pour veiller au bon déroulement des opérations.
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MessageSujet: Re: Protection de la vie privée en prison   Protection de la vie privée en prison EmptyMar 26 Avr - 18:02

Le contrôle des correspondances

Les correspondances écrites et téléphoniques véhiculent l’intimité de la vie privée. Elles s’avèrent essentielles en prison, dans la mesure où elles permettent de préserver des relations affectives que l’espacement des visites et l’éloignement géographique du lieu d’incarcération viennent souvent contrarier. Les prévenus peuvent écrire sans limitation aux personnes de leur choix (art. D. 65 du CPP) sous réserve de disposition contraire émanant du juge d’instruction.S’agissant des condamnés, ils " peuvent écrire à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toutes personnes […] Le chef d’établissement peut toutefois
interdire la correspondance occasionnelle ou périodique avec des personnes autres que le conjoint ou les membres de la famille d’un condamné lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement la réinsertion du détenu ou la sécurité et le bon ordre de l’établissement " (art. D. 414 du CPP). Les courriers doivent être lus par l’administration " tant à l’arrivée qu’au départ " (art. D. 416 du CPP), à l’exception de la correspondance avec les autorités judiciaires et certaines autorités administratives ainsi qu’entre prévenus et avocats. Compte tenu de l’impossibilité pour l’administration de contrôler chaque lettre, la circulaire du 19 décembre 1986, après avoir indiqué que la lecture n’a pas à être systématique, précise que " ceux dont la personnalité fait craindre que leur courrier comporte des informations susceptibles de mettre en cause la sécurité des personnes ou celles des établissements " subissent " un contrôle régulier ". L’administration pénitentiaire peut décider de retenir les lettres " lorsqu’elles contiennent des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celles des établissements pénitentiaires " (art. D. 415 du CPP). S’agissant des conversations téléphoniques, elles sont en principe écoutées par le personnel pénitentiaire (art. D. 417 du CPP) et sont parfois enregistrées. Ce contrôle opéré sur la correspondance aboutit à une auto-censure de la part des détenus et de leurs proches dans leurs échanges. Les uns comme les autres s’abstiennent d’évoquer des sujets trop personnels. Cette autolimitation peut conduire à un appauvrissement des rapports affectifs et en définitive à un isolement sentimental de la personne détenue.

La Commission préconise une limitation du contrôle des correspondances par l’administration à une vérification externe des lettres. Lorsque cette vérification laisserait présumer la présence d’un objet illicite, le courrier pourrait être ouvert en présence du détenu. Un contrôle plus approfondi du contenu du courrier ne pourrait être opéré que sur décision judiciaire.

Le droit à la sexualité

Le droit à la sexualité trouve son fondement dans diverses règles : droit à l’intimité dela vie privée (article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme), l’obligation de cohabitation du Code civil. Corrélativement, le droit de fonder une famille suppose la possibilité de procréer. Il est à noter à cet égard que si la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas encore, dans l’état actuel des choses, posé en principe que les autorités devaient assurer aux personnes détenues la
possibilité d’avoir des relations sexuelles, elle a cependant énoncé dans l’arrêt Kalashnikov c. Russie, du 18 septembre 2001, qu’elle notait avec sympathie le mouvement de réforme dans différents pays européens visant à permettre des visites conjugales. Par ailleurs le Comité européen de prévention de la torture a demandé au gouvernement français, à quatre reprises, de prévoir des visites conjugales.

Le Code de procédure pénale est muet s’agissant de la question de la sexualité des personnes détenues. Aucune autorisation ni aucune interdiction ne la concerne. L’attitude des services pénitentiaires à cet égard varie fortement d’un établissement pénitentiaire à l’autre. Dans un certain nombre de prisons, les relations sexuelles aux parloirs sont tolérées par le personnel. Dans d’autres, il est recouru à l’article D. 249- 2-5° du Code de procédure pénale, qui prohibe le fait " d’imposer à la vue d’autrui des actes obscènes ou susceptibles d’offenser la pudeur ", pour tenter d’y faire échec. Compte tenu de la configuration des parloirs, ces relations se déroulent toujours dans des conditions indécentes.
Le CPT formulait à cet égard l’observation suivante : " Entretenir des relations sexuelles dans ces conditions est dégradant à la fois pour le couple en question et les spectateurs obligés (que ce soit d’autres détenus/visiteurs, ou des fonctionnaires pénitentiaires) ". Par conséquent le Comité a invité le gouvernement français à organiser des visites qui " aient lieu dans des conditions aussi voisines que possible de la vie courante, favorisant le maintien de relations stables ". A ce jour, trois sites expérimentaux ont ouvert (ou doivent ouvrir à brève échéance) à l’intérieur du centre pénitentiaire de Rennes, des maisons centrales de Poissy et de Saint Martin en Ré. Les unités expérimentales de visite familiale (UEVF) offrent aux
détenus condamnés la possibilité de recevoir des membres de leur famille au sein de locaux spécialement aménagés dont l’organisation matérielle respecte la discrétion, l’intimité des échanges. Les unités sont des appartements implantés dans l’établissement pénitentiaire. Pour solliciter un accès en UEVF, les détenus doivent être condamnés définitifs (et affectés à l’un des trois sites). Ils ne doivent pas non plus bénéficier de permissions de sortir ou autre aménagement de peine garantissant
le maintien des liens familiaux, qu’ils soient ou non dans les conditions légales pour en bénéficier. Peuvent demander un accès aux unités de vie, les membres de la famille proche ou élargie et les personnes justifiant d’un lien affectif solide avec la personne incarcérée dans le cadre d’un projet familial. Le chef d’établissement détermine la durée de la visite, qui s’échelonne entre 6 heures minimum et 48 heures maximum. Une fois par an, une visite de 72 heures peut être accordée. Des contrôles et des interventions des personnels pénitentiaires peuvent avoir lieu au cours de la visite.

La CNCDH recommande la généralisation du système d’unités de vie familiale. Dans le cadre des parloirs ordinaires, elle souhaite également que les visites se déroulent à l’abri des regards extérieurs. Au demeurant, le ministère de la Justice avait envisagé, dans le cadre de ses travaux d'élaboration de l'avant-projet de loi pénitentiaire, que les visites pourraient se dérouler sans surveillance. Ce principe devrait désormais être inscrit dans les textes
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MessageSujet: Re: Protection de la vie privée en prison   Protection de la vie privée en prison EmptyMar 26 Avr - 18:08

Les visites au parloir

Les relations familiales des personnes détenues sont placées sous la protection de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Aux termes de cet article, les restrictions apportées par les autorités à ce droit constituent des ingérences qui doivent, dès lors, répondre à un besoin social impérieux et ne pas être disproportionnées au regard des nécessités de l’ordre public invoquées. En particulier, les organes de la Convention européenne estiment que " Le fait de détenir une personne dans une prison éloignée de sa famille à tel point que toute visite s’avère en fait très difficile peut constituer une ingérence dans sa vie
familiale, la possibilité pour les membres de la famille de rendre visite au détenu étant un facteur pour le maintien de la vie de famille ". L’article 8 astreint d’autre part l’Etat à prendre les mesures nécessaires pour permettre aux intéressés de mener une vie familiale normale. La Cour européenne considère à cet égard qu’il est essentiel " que l’administration pénitentiaire aide le détenu à maintenir un contact avec sa famille proche ". Par ailleurs, la Convention internationale sur les droits de l’enfant énonce en son article 3-1 que " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des
autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ". Par conséquent, les autorités administratives ne doivent pas, par leurs décisions, porter atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, y compris lorsque ce dernier n’en est pas le destinataire direct. L’autorité parentale, comme le droit pour un enfant à voir ses liens familiaux maintenus avec son parent et à voir celui-ci conserver envers lui une responsabilité effective, sont également
protégés (art. 9, 16, 1). S’agissant de l’enfant privé de liberté, la Convention affirme qu’" il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et les visites, sauf circonstance exceptionnelle " (art. 37-c). Le Code de procédure pénale énonce qu’" En vue de faciliter le reclassement familial des détenus à leur libération, il doit être particulièrement veillé au maintien et à l’amélioration de leurs relations avec leurs proches, pour autant que celles-ci paraissent souhaitables dans l’intérêt des uns et des autres " (art. D. 402). Il prévoit un minimum d’une visite par semaine pour les condamnés et trois pour les prévenus (art. D. 410). Dans la pratique toutefois, " la réponse de l’administration pénitentiaire face à cet impératif de maintien des liens familiaux paraît, à bien des égards, peu satisfaisante ". Les proches des détenus se heurtent fréquemment à des " obstacles matériels souvent démesurés pour des familles défavorisées ". La difficulté la plus importante à laquelle elles peuvent être confrontées est l’éloignement du lieu de détention. S’agissant des prévenus, ils sont en principe incarcérés dans la maison d’arrêt du ressort du siège de la juridiction saisie de l’affaire pénale. Les condamnés, quant à eux, peuvent être affectés en établissement pour peines sur décision du ministère de
a Justice ou d’une direction régionale de l’administration pénitentiaire. Faute de disposition contraignante, le critère du lieu de résidence des proches des intéressés ne revêt qu’une importance relative au regard des considérations de sécurité ou encore des impératifs de gestion de places. La circulaire du 9 décembre 1998 relative aux procédures d’orientation et aux décisions d’affectation des condamnés affirme pourtant que les opérations de transferts en vue de désencombrer un établissement, " en dépit de l’urgence qui le plus souvent s’y attache, doivent être
guidées par le même souci d’individualisation qui prévaut à toute affectation et se fonder, autant que possible, sur le volontariat des personnes concernées. Ainsi, doit être évité le transfert de détenus recevant des visites fréquentes ". Le problème de l’éloignement peut également résulter d’un transfert imposé au détenu durant l’exécution de sa peine. Ce type de mesure demeure couramment utilisé à titre de sanction occulte à l’encontre d’individus jugés difficiles. Un responsable syndical indiquait ainsi devant la commission d’enquête de l’Assemblée nationale que l’administration avait pour habitude de " pratiquer le "tourisme pénitentiaire", c’est-à-dire le déplacement des détenus d’un établissement à l’autre ". Dans la prise de ses décisions, qui ne devraient pas être considérées comme des mesures d’ordre intérieur, l’administration pénitentiaire refuse encore aujourd’hui de
recueillir les observations du détenu dans le cadre du débat contradictoire prévu pourtant par la loi du 12 avril 2000. Dans ces conditions, la situation familiale des destinataires est souvent ignorée par l’autorité administrative. Quel que soit le motif de l’éloignement du proche incarcéré, les coûts des déplacements pour se rendre au
parloir peuvent s’avérer très élevés pour les familles. Certaines d’entre elles sont contraintes de parcourir la France entière dans les deux sens pour une visite effective d’une demi-heure. Parallèlement, l’inaccessibilité d’un certain nombre d’établissements pénitentiaires et les horaires des parloirs peuvent également contraindre les familles à restreindre
leurs visites. En maison d’arrêt, il n’est généralement possible de rencontrer les prévenus que durant la semaine, à l’exclusion du week-end. D’autre part, une partie des établissements ne sont pas accessibles en transports publics. Un tiers des prisons ne sont pas desservies par les transports en commun les jours de parloirs. Enfin, de fortes disparités se font ressentir dans l’organisation des parloirs selon les
établissements. La durée des visites varie fortement d’une prison à l’autre, même de catégorie identique. Quant aux modalités de réservations des parloirs, elles se révèlent souvent fort problématiques (bornes électroniques en panne, standards téléphoniques saturés, horaires de prise de rendez-vous absurdes). Les conditions fort peu satisfaisantes dans lesquelles les détenus entretiennent
actuellement des relations avec l’extérieur rendent indispensable une intervention législative en ce domaine. Il convient de garder à l’esprit que non seulement la famille ne doit pas être frappée par la sanction prononcée contre l’individu incarcéré, mais encore que le maintien des liens familiaux est une donnée essentielle pour le
retour dans de bonnes conditions à la société libre. Ainsi que l’a souligné le CPT, " permettre aux détenus de maintenir des relations affectives avec leurs proches contribuerait à préserver leur bien-être psychologique et, partant, à alléger la tension inhérente à la privation de liberté, en particulier lorsque celle-ci se prolonge ". Aussi bien, " le principe directeur [en cette matière] devrait être de promouvoir le contact
avec le monde extérieur ; toute limitation de tels contacts devrait être fondée exclusivement sur des impératifs sérieux de sécurité ou sur des considérations liées aux ressources disponibles ".

la CNCDH estime que les décisions d’affectation des condamnés doivent prioritairement être édictées en considération des exigences de
stabilité de leur situation familiale - spécialement s’ils ont des enfants - et au regard d’autres éléments de resocialisation comme la formation, l’emploi ou le contenu d’un plan d’exécution de la peine.
Les décisions devraient nécessairement être motivées en fonction de ces
paramètres. D’autre part, une mesure administrative aboutissant à rompre une situation établie et éloignant un détenu de sa famille ne pourrait intervenir que pour un motif impérieux d’intérêt général.

La CNCDH recommande également que les prévenus dont l’instruction est terminée et qui attendent leur comparution devant la juridiction de jugement puissent bénéficier d’un rapprochement familial dans cet intervalle. Les décisions relatives à l’affectation et à ses changements devraient relever de l’autorité judiciaire, ou être prises sur son avis conforme, en raison de leurs conséquences en matière d’application des peines (art. D. 146 du CPP). Elle réitère
ici sa demande que les autorités pénitentiaires organisent, avant la prise d’une décision d’affectation, un débat contradictoire avec l’intéressé.

S’agissant du régime des visites, la CNCDH est d’avis que le système de parloirs en vigueur dans les établissements pour peines - permettant des rencontres de plusieurs heures voire de deux demi-journées successives en semaine comme en week-end - soit étendu à toutes les prisons. Le pacte civil de solidarité Il apparaît impossible pour les personnes détenues de souscrire un pacte civil de
solidarité (PACS) en raison de la nécessité pour les deux cocontractants d’en faire la déclaration conjointe - ce qui suppose leur présence concomitante au greffe du tribunal de grande instance - et parce que l’article 515-3 du Code civil exige une résidence commune

La CNCDH recommande donc une modification des modalités d’application de l’article 515-3 du Code civil qui permettent au greffier du tribunal de grande instance de se déplacer dans l’établissement pénitentiaire, sur réquisition du procureur de la République, afin d’enregistrer la déclaration conjointe des cocontractants. L’enfant d’un parent détenu Concernant l’ensemble des dispositions relatives au maintien des liens entre parents détenus et leurs enfants, l’intérêt de ces derniers doit prévaloir sur toutes autres considérations. Cette préoccupation doit être présente à l’esprit du législateur d’autant plus que " Chaque année, plusieurs dizaines de milliers d’enfants, entre 70
et 80 000, sont confrontés à la séparation imposée par la détention d’un de leurs parents ". En outre, l’incarcération des parents de jeunes mineurs, et particulièrement des mères de mineurs de cinq ou six ans, doit être exceptionnelle et, conformément aux recommandations européennes, limitée aux situations où la mère est considérée
comme dangereuse pour son enfant ou lorsqu’elle a porté atteinte à ses propres enfants. La séparation de la mère et de l’enfant ne doit plus être fixée à l’âge de dixhuit mois, mais étendue, comme dans d’autres Etats, à trois ans, et être très progressive.
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MessageSujet: Re: Protection de la vie privée en prison   Protection de la vie privée en prison EmptyMar 26 Avr - 18:10

L’accès au téléphone

Aujourd’hui, seuls les condamnés détenus en établissement pour peines peuvent téléphoner. La périodicité des communications autorisées est en théorie d’une fois par mois dans les centres de détention et exceptionnelle dans les maisons centrales. L’usage s’est cependant répandu de permettre aux détenus de téléphoner au moins
une fois par semaine dans ces deux catégories d’établissements, même si les chefs d’établissement tendent actuellement à revenir sur cette tolérance. Pour le reste, en ce domaine comme dans bien d’autres, la pratique est fort variable selon les sites. Dans un certain nombre, les détenus peuvent téléphoner presque sans limitation.
Dans d’autres, quelques-uns bénéficient d’un traitement de faveur vis-à-vis de l’ensemble de leurs codétenus.
En revanche, les détenus des maisons d’arrêt n’ont pas la possibilité de téléphoner. Cette interdiction est une exception au regard des situations généralement en vigueur en Europe. A quatre reprises (1991, 1994, 1996, 2000) le CPT a demandé aux autorités françaises de revenir sur cette interdiction. " Le CPT considère que le
refus total [de contact téléphonique] est inacceptable, notamment à l’égard des détenus qui ne reçoivent pas de visites régulières de membres de leur famille, à cause de la distance séparant celle-ci de la prison ". Le Comité européen relève
également " qu’une telle approche s’éloigne de celle suivie dans d’autres pays européens ".

La CNCDH préconise une généralisation de l’accès au téléphone à l’ensemble des prisons. Elle recommande de s’affranchir des restrictions quant au nombre des appels vers l’extérieur tant elles apparaissent à la fois injustifiées et inégalement appliquées. Elle souhaite également que la possibilité pour les détenus de recevoir
des appels de l’extérieur soit aménagée, au besoin limitée à un nombre restreint de correspondants et suivant des rendez-vous fixés par avance.
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