tout a fait
« Art. L. 136-1. - Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.
« Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après cette date lui sont dans ce cas remboursées, déduction faite des sommes correspondant à l'exécution du contrat jusqu'à la date de résiliation.
« Les dispositions du présent article s'appliquent à la reconduction des contrats en cours. »
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur six mois après la date de promulgation de la présente loi.
Article 2
I. - Après l'article L. 113-15 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-15-1. - Pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, la date limite d'exercice par l'assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, l'assuré est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai supplémentaire de quinze jours suivant la date d'envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.
« Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, l'assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant une lettre recommandée à l'assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.
« L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. »
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur six mois après la date de promulgation de la présente loi. Elles s'appliquent à la reconduction des contrats en cours.
Article 2 ter (nouveau)
I. - Après l'article L. 221-10 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 221-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-10-1. - Pour les contrats ou les adhésions à tacite reconduction relatifs à des opérations individuelles ou à des opérations collectives à adhésion facultative, la date limite d'exercice par le membre participant du droit à dénonciation du contrat ou de l'adhésion au règlement doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, le membre participant est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai supplémentaire de quinze jours suivant la date d'envoi de l'avis pour dénoncer la reconduction. Dans ce cas, la date de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.
« Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du précédent alinéa, le membre participant peut mettre un terme au contrat ou à l'adhésion au règlement, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.
« Le membre participant est tenu au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. »
II. - Après l'article L. 932-21 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 932-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 932-21-1. - Pour les contrats à tacite reconduction relatifs à des opérations individuelles ou à des opérations collectives à adhésion facultative, la date limite d'exercice par le membre participant du droit à dénonciation de l'affiliation, du contrat ou de l'adhésion au règlement doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, le membre participant est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai supplémentaire de quinze jours suivant la date d'envoi de l'avis pour dénoncer la reconduction. Dans ce cas, la date de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.
« Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du précédent alinéa, le membre participant peut mettre un terme à l'affiliation, au contrat ou à l'adhésion au règlement, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.
« Le membre participant est tenu au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. »
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à la reconduction des contrats en cours. Elles entrent en vigueur six mois après la date de promulgation de la présente loi.
http://www.assemblee-nationale.fr/12/ta/ta0214.asp